- Full text
- Revue
- Numéro 144
- Article
- Mons (1re ch.) n° 2019/RG/774, 13 juin 2022
Volume 2022 : 144
Covid, guerre en Ukraine, changements climatiques : métamorphose du droit des contrats ? Le rôle de l'imprévision, de la renégociation et de l'arbitrage en période trouble
The Lost Philosophy of Copyright. 2022 ELI Young Lawyers Award Winning Paper
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Cass. (1re ch.) RG C.21.0006.F, 18 mars 2022 (N. D.)
L’administrateur-entreprise : plongeon dans la piscine d’un curé monothélite
Mons n° 2017/RG/576, 27 avril 2020
Un gage sur actions nominatives n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des actions peut-il bénéficier du régime prévu par la loi sur les sûretés financières ?
Antwerpen nr. 2021/AR/1374, 27 april 2022
Mons (1re ch.) n° 2021/RG/503, 3 octobre 2022
Mons (1re ch.) n° 2019/RG/774, 13 juin 2022
Mons (13e ch.) n° 2020/RG/231, 21 février 2022
Antwerpen nr. 2020/AR/1597, 10 februari 2022
Antwerpen nr. 2021/AR/1897, 31 maart 2022
Mons (13e ch.) n° 2021/RG/377, 27 juin 2022
Mons (13e ch.) n° 2021/RG/477, 4 avril 2022
Mons n° 2019/RG/192, 4 avril 2022
Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022
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Année
2022
Volume
2022
Numéro
144
Page
59
Langue
Français
Juridiction
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 13/06/2022
Référence
“Mons (1re ch.) n° 2019/RG/774, 13 juin 2022”, HOR 2022, nr. 144, 59-62
Résumé
Sommaire 1 La convention constitue dans son ensemble, en ce compris en ce qui concerne les palettes, un contrat de transport soumis à la convention CMR et à la loi du 15 juillet 2013. La Convention CMR contient des dispositions spécifiques relatives à la prescription dans son article 32 , dont le § 1er précise qu’elles s’appliquent à toutes les « actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention ». Le champ d’application de l’ article 32 CMR est très large et englobe également et plus généralement toutes les autres actions contractuelles et extracontractuelles, non réglées par la Convention CMR, qui trouvent leur source dans un contrat de transport régi par la convention ou à tout le moins dans l’exécution d’un transport, comme les actions relatives aux obligations accessoires du transporteur, telles que l’accomplissement des formalités de douane ou la restitution de palettes (voir J.-P. KESTELOOT, « Droit des transports », 2020, p. 198, n° 414). Le délai de prescription est en principe d’un an ; toutefois, en cas de dol du transporteur ( art. 29 CMR), le délai est porté à trois ans ( art. 32 , § 1er, CMR). A(2) soutient qu’il convient d’appliquer la prescription de 3 ans. La preuve d’un dol de S. lui incombe. Aucun élément établissant l’existence d’un dol ou d’une faute équivalente au dol n’est établi en l’espèce. Le délai de prescription applicable est par conséquent d’un an. Une réclamation écrite adressée au transporteur suspend le délai de prescription jusqu’au jour du rejet de la réclamation par le transporteur, pour autant qu’il restitue les pièces qui étaient jointes à cette réclamation ( art. 32 , § 2, CMR). La réclamation ne doit pas nécessairement être chiffrée, mais elle doit à tout le moins permettre au transporteur de se faire une opinion sur la nature et l’étendue du dommage de sorte qu’il puisse réagir de manière adéquate à la réclamation. Art. 32 , Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) Art. 29 , Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.)
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