- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 144
- Artikel
- Mons (1re ch.) n° 2021/RG/503, 3 octobre 2022
Volume 2022 : 144
Covid, guerre en Ukraine, changements climatiques : métamorphose du droit des contrats ? Le rôle de l'imprévision, de la renégociation et de l'arbitrage en période trouble
The Lost Philosophy of Copyright. 2022 ELI Young Lawyers Award Winning Paper
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Cass. (1re ch.) RG C.21.0006.F, 18 mars 2022 (N. D.)
L’administrateur-entreprise : plongeon dans la piscine d’un curé monothélite
Mons n° 2017/RG/576, 27 avril 2020
Un gage sur actions nominatives n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des actions peut-il bénéficier du régime prévu par la loi sur les sûretés financières ?
Antwerpen nr. 2021/AR/1374, 27 april 2022
Mons (1re ch.) n° 2021/RG/503, 3 octobre 2022
Mons (1re ch.) n° 2019/RG/774, 13 juin 2022
Mons (13e ch.) n° 2020/RG/231, 21 février 2022
Antwerpen nr. 2020/AR/1597, 10 februari 2022
Antwerpen nr. 2021/AR/1897, 31 maart 2022
Mons (13e ch.) n° 2021/RG/377, 27 juin 2022
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Mons n° 2019/RG/192, 4 avril 2022
Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022
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Jaar
2022
Volume
2022
Nummer
144
Pagina
55
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 03/10/2022
Referentie
“Mons (1re ch.) n° 2021/RG/503, 3 octobre 2022”, HOR 2022, nr. 144, 55-59
Samenvatting
Sommaire 1 Le vendeur ne doit garantie qu’à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. L’appréciation du caractère grave du défaut relève de l’appréciation en fait du juge du fond. En l’espèce, le véhicule était bien affecté d’un vice caché. L’expert judiciaire a conclu que le moteur du tracteur était endommagé au niveau de son embiellage et que ce problème était déjà en germe au moment de la vente. Ce vice est suffisamment grave, eu égard à l’endommagement du moteur entraînant l’immobilisation du tracteur et le rendant impropre à son usage. Il n’est pas contesté qu’elle commercialise des véhicules agricoles et est pourvue d’un atelier de réparation. C’est à raison que le premier juge a relevé qu’elle présentait un degré de spécialisation élevé, vendant un type de véhicules tout à fait particulier et procédant à des réparations, et qu’elle était bien un vendeur spécialisé de choses pareilles. Cette obligation de compétence du vendeur professionnel implique que celui-ci mette tous les moyens en œuvre en vue de s’assurer que le bien vendu n’est pas atteint d’un vice caché ; cette nécessaire vérification de la qualité de la chose vendue est une obligation de résultat. Le caractère indécelable du vice s’apprécie in abstracto, par rapport à tout vendeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, sans égard aux possibilités techniques dont dispose concrètement le vendeur (ibid., n° 118). Comme dit ci-avant, la SA AG est un vendeur spécialisé ; le vice aurait été décelé si elle s’était inquiétée, comme elle aurait dû le faire, de l’état d’entretien du tracteur qu’elle avait acheté en vue de le revendre. En effet, le vice a été détecté par l’expert à la simple lecture de l’historique du véhicule demandé à l’importateur et après une analyse d’huile. Si la SA AG avait examiné l’historique du tracteur, elle aurait constaté, comme l’a fait l’expert, qu’il présentait des anomalies, des entretiens étant manquants et des tests de puissance ayant été réalisés. En l’espèce, non seulement le vice était décelable pour la SA AG mais celle-ci s’est montrée négligente en ne procédant pas à la vérification de l’historique des entretiens du tracteur. Elle ne peut donc pas se prévaloir des clauses vantées.
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