- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 144
- Artikel
- Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022
Volume 2022 : 144
Covid, guerre en Ukraine, changements climatiques : métamorphose du droit des contrats ? Le rôle de l'imprévision, de la renégociation et de l'arbitrage en période trouble
The Lost Philosophy of Copyright. 2022 ELI Young Lawyers Award Winning Paper
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Cass. (1re ch.) RG C.21.0006.F, 18 mars 2022 (N. D.)
L’administrateur-entreprise : plongeon dans la piscine d’un curé monothélite
Mons n° 2017/RG/576, 27 avril 2020
Un gage sur actions nominatives n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans le registre des actions peut-il bénéficier du régime prévu par la loi sur les sûretés financières ?
Antwerpen nr. 2021/AR/1374, 27 april 2022
Mons (1re ch.) n° 2021/RG/503, 3 octobre 2022
Mons (1re ch.) n° 2019/RG/774, 13 juin 2022
Mons (13e ch.) n° 2020/RG/231, 21 février 2022
Antwerpen nr. 2020/AR/1597, 10 februari 2022
Antwerpen nr. 2021/AR/1897, 31 maart 2022
Mons (13e ch.) n° 2021/RG/377, 27 juin 2022
Mons (13e ch.) n° 2021/RG/477, 4 avril 2022
Mons n° 2019/RG/192, 4 avril 2022
Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022
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Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022
Jaar
2022
Volume
2022
Nummer
144
Pagina
82
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 19/09/2022
Referentie
“Mons (1re ch.) n° 2027/RG/167, 19 septembre 2022”, HOR 2022, nr. 144, 82-98
Samenvatting
Sommaire 1 Le pouvoir de juridiction des tribunaux belges s’apprécie au regard de la loi du for. Pour être valable, une convention d’arbitrage doit porter sur un rapport de droit déterminé et non, d’une façon générale, sur tout litige pouvant opposer certaines parties. La clause d’arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA qui prévoit que tout litige entre les fédérations, les clubs de football et les joueurs est soumis à l’arbitrage du tribunal arbitral du sport, ne portant aucune précision quant au type de litiges visés par cette clause ne peut donc recevoir effet. Le seul fait que le TAS soit désigné comme juridiction arbitrale ne suffit pas à faire interpréter la clause comme limitée aux litiges dans le domaine du sport, notion par ailleurs vague, qui ne permet pas, à elle seule, d’identifier les rapports de droit concernés par la clause. Sommaire 2 Lorsqu’un demandeur européen veut assigner un défendeur belge, il doit, en vertu de l’ article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’attraire devant les juridictions belges. Partant, lorsqu’il se prévaut d’un préjudice subi dans un arrondissement en particulier, il peut saisir le tribunal de cet arrondissement ( art. 624 , 2° C. jud.). Art. 4 , Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Art. 624 , Code judiciaire Sommaire 3 À l’égard de la FIFA, qui a son siège social en Suisse, la compétence internationale s’apprécie au regard des dispositions de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le forum shopping n’est en soi pas interdit et ressort implicitement du système mis en place notamment par l’ article 2.1 de la Convention de Lugano II qui, à côté de la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur, prévoit des règles de compétences spéciales au profit de juridictions d’autres États contractants, le demandeur disposant alors de la possibilité de saisir les juridictions de l’un ou l’autre État. La fraude à la compétence internationale est avérée lorsqu’un critère de rattachement est manipulé de manière artificielle dans le but de se détourner du tribunal normalement compétent ; tel est le cas lorsqu’il y a eu recours à un artifice (dans ce cas il y a simulation), mais également en cas d’altération volontaire d’un élément localisateur objectif du procès qui a pour effet de créer (ou de supprimer) une compétence normalement existante en vertu des règles applicables. Le fait, pour un joueur de football professionnel de renom, privé d’engagement depuis de nombreux mois, de tenter de se faire engager par un club d’un des seuls pays dans lesquels l’engagement d’un nouveau joueur était encore autorisé à cette époque, même à des conditions financières nettement moins intéressantes que celles qu’il avait connues antérieurement, ne peut être assimilé à de pareilles manœuvres, spécialement quand la lettre d’engagement qu’il a obtenue a été signée en connaissance de cause par l’administrateur délégué de ce club. Art. 2 , Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Sommaire 4 Le demandeur européen qui recherche la responsabilité d’un défendeur européen pour faute délictuelle peut attraire ce dernier, à son choix, devant le tribunal du lieu de l’évènement causal ou devant celui de la matérialisation de son dommage. Cependant, s’il fait choix du tribunal du lieu de la matérialisation du dommage, il ne pourra y réclamer que la partie de son dommage qui s’est matérialisée dans cet État et non ceux qui se sont matérialisés à l’étranger. ( Article 5.3 de la Convention de Lugano II). Art. 5 , Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Sommaire 5 Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA qui prévoient que le club de football qui souhaiterait engager un joueur dont le contrat avec son précédent club a été rompu sera solidairement responsable avec ce joueur des indemnités qui seraient, in fine, accordées à ce club, soient de nature à empêcher ledit joueur de trouver un engagement dans un nouveau club, ce qui pourrait être contraire au droit fondamental des joueurs à la libre circulation. Il convient donc de demander à la Cour de justice de l’Union européenne si les articles 45 et 101 du T.F.U.E. doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent : – le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l’engager au paiement de l’indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l’article 17.2 du Règlement du statut et du transfert des joueurs (R.S.T.J.) de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l’article 17.4 du même règlement et par les sanctions financières prévues à l’article 17.1 ; – la possibilité pour la fédération dont dépend l’ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l’engagement du joueur par un nouveau club, s’il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 du R.S.T.J. de la FIFA et article 8.2.7 de l’annexe 3 dudit R.S.T.J.). Art. 45 , Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l’Union européenne Art. 101 , Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l’Union européenne
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